Diverses modifications de la Loi sur la circulation routière (LCR) et de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) concernant le Fonds national suisse de garantie (FNG) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
La loi sur la surveillance des assurances (LSA) prévoit depuis le 1.1.2024 un droit d'assainissement des assurances. Le but est de ne pas liquider directement les entreprises d'assurance en difficulté, mais de tenter auparavant de les assainir par différents moyens. Pour les assureurs responsabilité civile véhicules à moteur (RCVM) nécessitant un tel assainissement, ce nouveau droit donne un rôle au FNG.
Le FNG est tenu de servir des prestations dans le cadre d’une procédure d'assainissement d'un assureur RCVM, lorsque la FINMA prévoit une réduction des prestations. Le FNG prend en charge la différence entre le total des paiements de sinistres dus par l'assureur compétent et les prestations dues après la réduction (art. 76 al. 4 let. b LCR en relation avec l'art. 54a OAV).
D'autres nouveautés concernent la couverture assurée par le FNG en cas de faillite d’un assureur RCVM. Désormais, le FNG n'est plus responsable directement du règlement des sinistres de l'assureur RCVM en faillite. Il paie aux ayants droit, contre remise de l'acte de défaut de biens, la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens (art. 76 al. 4 let. a LCR).
Afin que les personnes lésées ne soient pas obligées d'attendre la clôture de la procédure de faillite pour obtenir des prestations liées au sinistre subi, la nouvelle réglementation prévoit une procédure de règlement anticipé (art. 54b al. 2 OAV). Ce règlement anticipé intervient à la demande de la personne lésée. Le FNG paie le montant encore dû si:
La personne lésée doit donner son accord écrit au règlement de son dommage sur la base du montant communiqué par l'administration de la faillite.
Depuis le 1.1.2024, la couverture assurée par le FNG dans les cas de faillite est plafonnée à un montant qui doit être fixé par le Conseil fédéral. Cette limite s'applique également aux prestations du FNG en cas d'assainissement (art. 76 al. 5 let. b LCR).
L'art. 54b al. 1 OAV prévoit désormais que le FNG doit couvrir les cas d'assainissement et de faillite jusqu'à un montant de CHF 700 millions. Ces fonds doivent figurer à l'actif du bilan du FNG. Si la somme n'est pas encore disponible, elle doit être alimentée dans un délai raisonnable, conformément à l'art. 54b al. 7 OAV. Les fonds sont prélevés par les assureurs RCVM auprès des détenteurs de véhicules à moteur (art. 76a al. 1 LCR). Les contributions correspondantes servent à alimenter les fonds nécessaires à la couverture de l'assainissement et de la faillite ainsi que les autres tâches du FNG. Si la couverture est sollicitée avant que les ressources ne soient disponibles dans la mesure nécessaire, celles-ci sont perçues ultérieurement par des contributions auprès des détenteurs de véhicules à moteur.
Les paiements à effectuer par le FNG après l'ouverture d'une procédure d'assainissement ou de faillite sont imputés sur le plafond de 700 millions de CHF pendant 5 ans à compter de l'ouverture de la procédure. Si plus d'une procédure est ouverte dans ce délai, l'étendue des prestations du FNG est déterminé par la date d'ouverture de la procédure d'assainissement ou de faillite pour tous les paiements effectués dans le cadre de la procédure concernée. Lorsque le plafond est dépassé, les prestations dues par le FNG dans le cadre d'une procédure d'assainissement ou de faillite sont réduites pour tous les ayants droit selon des proportions égales, de telle sorte qu'elles ne dépassent pas CHF 700 millions au total.
L'ancien droit prévoyait déjà la subrogation du FNG dans les droits de la personne lésée pour les postes de dommage de même nature qu'il couvrait, et ce dès le versement de l’indemnité due. Ce droit ne faisait toutefois aucune distinction entre les situations dans lesquelles le responsable n'était pas ou insuffisamment assuré et celles dans lesquelles une procédure de faillite était ouverte à l'encontre de l'assureur RCVM tenu de fournir des prestations. Ainsi, en cas de faillite, le FNG aurait en principe pu exercer un droit de recours contre les détenteurs de véhicules à moteur. Cette conséquence n'apparaissant ni équitable ni souhaitée par le législateur, le FNG dispose depuis le 1er janvier 2024 d'un droit de recours dans les cas d'assainissement et de faillite uniquement si le dommage a été causé par une négligence grave ou intentionnellement (art. 76 al. 8 LCR).