Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance. Le BNA est une association et doté de la personnalité juridique. Les dispositions fondamentales sur l’organisation, les tâches et le financement du BNA sont contenues dans les art. 74 ss de la Loi sur la circulation routière (LCR) et les art. 39 ss de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV).
Les tâches légales du BNA consistent à couvrir les accidents causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la LCR (art. 74 al. 2 let. a LCR). En plus, le BNA exploite l’Organisme national d’information et coordonne la conclusion d'assurances-frontière. Les véhicules automobiles entrant en Suisse et au Liechtenstein qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire doivent conclure une telle assurance (art. 74 al. 2 let. c LCR).
La gestion des sinistres s'effectue par les signataires du Swiss Interclaims Agreement. La base de la coopération est le Règlement des sinistres du BNA et du FNG.
Le BNA prend en charge les tâches du Bureau national d'assurance du Liechtenstein (art. 1 de l'Echange de notes du 3 novembre 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la couverture des dommages causés lors d'accidents de la circulation routière).
En cas de procès pour des prétentions découlant d'un accident de la circulation (art. 74 al. 2 let. a LCR), la légitimation passive revient au BNA (art. 76b al. 1 LCR). En d'autres termes, une éventuelle action doit être dirigée contre le BNA et non pas contre son représentant tel que la Zurich, une société membre ou une entreprise de règlement de sinistres.
En vertu de l'art. 38 du Code de procédure civile (CPC), sont compétents les tribunaux suivant:
Le BNA a son siège social à Zurich, auprès de l'assureur apériteur Zurich Compagnie d'Assurances SA. Il dispose des succursales à Lugano et à Lausanne.
Les tribunaux compétents pour les personnes ayant leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein sont, en plus de ceux du lieu de l'accident, ceux du lieu du domicile de la partie demanderesse au Liechtenstein, de même que ceux du siège social ou d'une succursale du BNA (voir le traité conclu entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein).
Est déterminant pour le calcul des honoraires de gestion entre bureaux d'assurance le tarif décidé par l'Assemblée générale des 14/15 juin 2001 à Andorre. Le correspondant suisse est libre de convenir avec l'assureur étranger qui a demandé son agrément le mode de calcul de l'honoraire de gestion.