Le 16 mai 2000, la quatrième directive sur l’assurance responsabilité civile véhicules à moteur (Directive 2000/26/CE) a été adoptée. Cette directive, dont les dispositions ont été transposées le 16 septembre 2009 dans la directive 2009/103/CE, oblige les États membres de l’EEE à introduire diverses dispositions relatives à la protection des personnes victimes d’un accident de la circulation survenu à l’étranger.
Sur la base de la directive 2009/103/CE (ou des législations nationales adoptées au titre de cette directive), toutes les compagnies d’assurance opérant sur le territoire communautaire (EEE) sont tenues de nommer des représentants chargés du règlement des sinistres (RRS) dans chaque autre Etat membre.
En conséquence, les personnes victimes d’un accident survenu à l’étranger peuvent faire valoir leurs droits à indemnisation dans leur pays de résidence auprès du RRS de l’assureur responsabilité civile étranger compétent. Le RRS traite le sinistre, auquel en règle générale le droit du pays où l’accident a eu lieu est applicable, sur la base des instructions de l’assureur étranger, qui l’a désigné.
Pour garantir que les personnes lésées obtiennent les informations nécessaires leur permettant de demander une indemnisation pour le dommage encouru et qu’elles puissent s’adresser à l’organisme compétent pour le règlement de leurs prétentions, les Etats membres sont tenus de mettre en place des centres d’information. Ceux-ci transmettent aux personnes lésées l’adresse des assureurs responsabilité civile automobile impliqués dans l’accident ainsi que leurs représentants chargés du règlement des sinistres. Si cela s’avère nécessaire pour le règlement du sinistre, les centres d’information communiquent également aux personnes lésées les noms et adresses des propriétaires des véhicules responsables de l’accident.
La directive 2009/103/CE oblige les Etats membres à créer des organismes d’indemnisation. Ces organismes garantissent aux personnes lésées une protection de défaut dans les cas où le règlement des sinistres ordinaire échouerait. Si l’assureur du véhicule ayant causé l’accident n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres ou si celui-ci ne donne pas de réponse motivée ou ne fait pas d’offre d’indemnisation dans un délai de trois mois, la personne lésée peut s’adresser à l’organisme d’indemnisation de son Etat de résidence. Si les conditions sont remplies, l’organisme d’indemnisation se charge du traitement du cas à la place du représentant chargé du règlement des sinistres absent ou défaillant. Cela s’applique également si l’assureur en cause n’a pas pu être identifié dans un délai de deux mois, parce que la personne responsable de l’accident ou son véhicule n’ont pas pu être identifiés ou parce que ce dernier roulait sans assurance.
Les Etats membres de l’EEE étaient tenus de mettre en œuvre la directive 2000/26/CE au plus tard le 20 janvier 2003. La Suisse a mis en œuvre cette directive de façon autonome et a stipulé les dispositions correspondantes avec effet à partir du 1er février 2003 dans les art. 79a à 79d de la Loi sur la circulation routière (LCR).
En cas d’accidents survenant en Suisse, les art. 79a à 79d LCR sont en grande partie pleinement applicables. En conséquence, le centre d’information fournit aux personnes lésées dans de tels cas des renseignements leur indiquant auprès de quel organisme de régulation celles-ci peuvent faire valoir leurs prétentions. Les assureurs responsabilité civile automobile suisses sont tenus de réagir dans un délai de trois mois aux demandes d’indemnisation des personnes lésées. Dans le cas contraire, l’organisme d’indemnisation se charge du règlement du sinistre à leur place.
Vis-à-vis des Etats membres de l’EEE, les art. 79a à 79d LCR ne sont pas applicables. En effet, la directive 2000/26/CE oblige les Etats membres à mettre en œuvre les dispositions sur la protection des visiteurs uniquement vis-à-vis des autres Etats membres. La Suisse ne relève donc pas du champ d’application des dispositions nationales sur la protection des visiteurs des Etats membres de l’EEE.
Afin d’éviter que la législation suisse ne protège uniquement les personnes lésées résidant dans l’EEE, mais non celles domiciliées en Suisse (car la directive 2000/26/CE n’oblige pas les assureurs établis sur le territoire communautaire à nommer des représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse), le législateur suisse a prévu dans l’art. 79e LCR que les art. 79a à 79d LCR ne seront applicables vis-à-vis d’un autre Etat que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse. A ce jour, seule la Principauté de Liechtenstein a accordé la réciprocité à la Suisse.
Afin d’assurer la protection des visiteurs vis-à-vis des Etats de l’EEE malgré ces obstacles réglementaires, le BNA a conclu, en vertu de la compétence qui lui revient de plein droit selon l’art. 76b al. 5 let. b LCR, des conventions bilatérales de droit privé sur la protection des visiteurs avec ses associations partenaires de l’EEE.
En tant que membre à part entière de l’EEE, le Liechtenstein était également tenu de transposer les dispositions de la directive 2000/26/CE dans son droit national. Il y a, dans le domaine de la protection des visiteurs, entre le Liechtenstein et les autres Etats de l’EEE pleine et entière réciprocité.